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Recours contre la décision de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux

La décision par laquelle le président du TGI, statuant en application de l'article 1843-4 du code civil, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, est sans recours possible, sauf en cas d'excès de pouvoir.

Un associé a été exclu d’une société par une assemblée générale (AG) de 2011. Celle-ci a fixé la valeur de ses parts à un certain montant. Après avoir contesté cette évaluation, l’associé a assigné la société devant le président du tribunal de grande instance (TGI), statuant en la forme des référés, afin que celui-ci désigne un expert pour la fixation des parts en application de l'article 1843-4 du code civil. La société a formé un appel-nullité contre l'ordonnance ayant accueilli la demande de l’associé.

Le 18 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a annulé cette ordonnance.
Elle retient qu'en devenant associé de la société, celui-ci a adhéré aux règles statutaires qui constituent la loi des parties au contrat de société et qu'il a accepté, en cas d'exclusion motivée par la cessation de ses fonctions, d'être remboursé de ses parts sociales à un prix déterminable selon une méthode précisément définie.
Elle ajoute que le rachat par la société des droits sociaux de l’associé résulte de la simple mise en œuvre d'une promesse unilatérale librement consentie par lui lorsqu'il est devenu adhérent de la société. La cour d’appel en déduit que le premier juge a excédé ses pouvoirs en désignant, au visa de l'article 1843-4 du code civil qui était inapplicable, un expert aux fins d'évaluer la valeur des droits de l’associé.

Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1843-4 du code civil.
Elle estime que la décision par laquelle le président du TGI, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, est sans recours possible. Elle ajoute qu’il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.
Elle estime qu'en statuant ainsi en l’espèce, alors que la fausse application de l'article 1843-4 du code civil constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte (...)

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