L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer non signifiée à personne est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution rendant indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
Agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne, un créancier a dénoncé à un débiteur une déclaration à fin de saisie de son véhicule terrestre à moteur par acte d'huissier de justice délivré à mairie en 2002. Informé de l'existence de ladite saisie diligentée à son encontre, le débiteur a fait opposition à l'ordonnance précitée en 2011.
Le 12 septembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l’opposition recevable. Elle a retenu que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'a pas été signifié à la personne du débiteur, de sorte que le délai d'un mois pour former opposition n'a pu courir.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle estime que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci. Elle ajoute que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, elle décide qu'il résulte de la signification de la déclaration aux fins de saisie du véhicule terrestre à moteur faite à domicile avec remise de l'acte en mairie, que la mesure d'exécution avait été portée à la connaissance du débiteur, de sorte qu'elle avait rendu le bien indisponible. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé selon la Cour de cassation.
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