Le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié travaillant en France ne relève pas de la procédure d'insolvabilité de la société Allemande. La compétence juridictionnelle est déterminée par l’article 19 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
En 2006, un salarié a été engagé en qualité de premier capitaine par une compagnie de navigation de droit allemand qui l'a affecté à bord d’un bateau de croisière touristique fluviale qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours. Il travaillait donc en France. En 2009, un tribunal d'instance Allemand a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'employeur. Une personne a été désignée en qualité de syndic judiciaire. Licencié en 2010, le salarié a saisi un conseil de prud'hommes français.
Le 31 mars 2014, la cour d’appel de Lyon, rendu sur renvoi après cassation et statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes compétent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 28 octobre 2015.
Elle estime que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement européen n° 1346/ 2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Elle ajoute que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement européen n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.