Le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble cédé est recevable à former le recours contre les ordonnances du juge-commissaire, devant la cour d'appel, prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce.
En 2012, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une parcelle appartenant à la débitrice au profit d’un acquéreur. Le créancier hypothécaire inscrit a reçu notification de cette décision en sa qualité et a formé un recours devant la cour d'appel.
Le 7 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable ce recours. Elle a retenu que la communication de l'ordonnance du juge-commissaire au créancier était destinée à son information en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé. Elle a ajouté que cette communication n'avait pas pour effet de le rendre partie à celle-ci et qu'il n'était pas personnellement partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective. La cour d’appel en a donc déduit que seule la voie de la tierce opposition était éventuellement ouverte à ce créancier.
Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article R. 642-37-1 du code de commerce. Elle a estimé qu'il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Elle a ajouté que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification.
En l’espèce, elle a considéré qu'en statuant ainsi, alors que le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.