Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En 2013, une société a été mise en redressement judiciaire. En 2014, la période d'observation a été prorogée. La même année, un autre tribunal a arrêté un plan de cession de la société au profit de deux personnes. La société et son président ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d’appel de Poitiers, en date du 1er juillet 2014, confirmant cette décision.
Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a considéré le pourvoi irrecevable, au visa de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Elle ajoute qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l’espèce, elle précise que l'article L. 631-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdit pas, contrairement à l'affirmation du moyen, d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, s'il est constaté que le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Elle en conclut que le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir et que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.