Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.
Une ordonnance de référé a constaté l'acquisition d’une clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti par une société bailleresse à une société locataire. Le bailleur a ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés.
En 2013, cette ordonnance a été signifiée au locataire qui a été mis en liquidation judiciaire postérieurement. Le liquidateur judiciaire en a interjeté appel.
Le 4 septembre 2014, la cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel du liquidateur irrecevable.
Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile.
Elle a ensuite ajouté qu'il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.