Le fait d’exclure un contrat de sous-location d'un plan de cession ne caractérise pas un excès de pouvoir.
Une société civile immobilière (SCI) en procédure collective a donné à bail des locaux à une société sous-locataire.
Un jugement a arrêté le plan de cession des actifs de la société débitrice au profit d’une autre société. Par la suite, un jugement a jugé irrecevable sa tierce opposition contre le jugement précédent ayant arrêté ce plan de cession.
Le 5 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable son appel.
Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a déclare le pourvoi irrecevable, au visa de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Elle décide qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce. Elle ajoute qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l’espèce, elle estime qu'en excluant du périmètre de la cession le contrat de sous-location consenti au sous-locataire, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir, qu'il tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité cédée, de sorte que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.