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CJUE : compétence juridictionnelle en cas de dommage purement financier

La matérialisation d’un dommage purement financier dans un Etat membre ne justifie pas en soi la compétence des juges de cet Etat, mais celle des juges de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié.

En 1998, la maison de disques Universal Music, établie aux Pays-Bas, a racheté une maison de disques tchèque. Les contrats prévoyaient la vente et la livraison de 70 % des actions de la société tchèque ainsi qu’une option d’achat des 30 % d’actions restantes. Le contrat portant sur l’option d’achat des actions restantes a été établi par un cabinet d’avocats tchèque, en République tchèque. Plusieurs versions de ce contrat ont été échangées entre ce cabinet, le service juridique du groupe de l’acquéreur et les actionnaires de la maison de disques tchèque.
Dans ce contexte, une modification proposée par le service juridique du groupe de l’acquéreur n’aurait pas été entièrement reprise par un collaborateur du cabinet d’avocats concerné. Ceci a conduit à une multiplication par cinq du prix de vente par rapport au prix initialement envisagé, étant entendu que ce prix de vente devait ensuite être multiplié par le nombre d’actionnaires.

Le différend entre Universal Music et les actionnaires de la maison de disques tchèque a été porté devant une commission d’arbitrage en République tchèque, les parties ayant convenu d’une transaction en 2005. Universal Music a assigné les avocats devant les juridictions néerlandaises en faisant valoir qu’elle a subi le préjudice au Pays-Bas.
Dans ce contexte, elle s’appuyait sur un règlement européen du 22 décembre 2000, qui détermine notamment la compétence judiciaire pour les litiges civils et commerciaux au sein de l’Union européenne.

Saisi du litige en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême des Pays-Bas) a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de ce règlement européen. Elle souhaite notamment savoir si, dans ce cas, les Pays-Bas peuvent être considérés comme le "lieu où le fait dommageable s’est produit" au sens du règlement, ce qui permettrait ainsi de conclure à la compétence des juges néerlandais.

Le 16 juin 2016, la CJUE a rappelé que le règlement en question (...)

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