Les parties doivent recevoir communication des conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, et être en mesure d'y répondre.
Après la mise en redressement judiciaire d’une société débitrice par un jugement du 1er juin 2005, le tribunal a, le 7 octobre suivant, arrêté un plan de cession en faveur d’une société.
Après le prononcé de la résolution du plan pour inexécution par le cessionnaire de ses obligations et de la liquidation judiciaire de la société débitrice, le liquidateur a assigné la société cessionnaire en responsabilité.
Le 27 mai 2014, la cour d’appel de Douai a indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 8 avril 2014 et mentionné que le ministère public a déposé des observations écrites le 21 mars 2014.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les parties avaient reçu communication des conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, et avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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