Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de quatorze filiales d'un groupe de sociétés, dont la holding de tête, les juges commissaires ont désigné un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entres les sociétés du groupe.
La cour d'appel de Lyon a jugé irrecevables les appels formés contre ces ordonnances.
Les juges du fond ont énoncé que le terme expert, mentionné à l'article L. 661-6, I, du code de commerce, revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu'il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire.
Ils ont retenu que cet article du code de commerce répond à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvois n° 23-13.008 à 23-13.021) : selon l'article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
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