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Déclaration d'appel : précisions sur la rétroactivité des règles relatives à l'effet dévolutif

Il n'y a pas lieu de différer les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire, notamment celles relatives à l'effet dévolutif des déclarations d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués.

Un salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Le 7 janvier 2019, il a interjeté appel du jugement de ce conseil de prud'hommes.

La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mai 2021, a infirmé le jugement de première instance.

La Cour de cassation, par un arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-23.012), casse l'arrêt d'appel.
Les magistrats de la Cour rappellent qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
De plus, en vertu de l'article 901, 4° du même code (dans sa rédaction issue décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible.
Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci.
De plus, elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués.
La Cour de cassation (...)

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