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Mode de contestation de l'ordonnance de désignation du liquidateur

Irrecevabilité du recours en référé-rétractation formé par un associé de la la société débitrice contre l'ordonnance désignant un liquidateur amiable.

A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, un jugement a arrêté le plan de cession totale de celle-ci. Un arrêt devenu irrévocable a condamné pénalement l'un des deux associés pour abus de biens sociaux et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Un jugement a clôturé les opérations du plan de cession et nommé le commissaire à l'exécution du plan en tant que mandataire ad hoc, avec mission de recouvrer les sommes dues par l'associé. Un arrêt a déclaré nulle cette désignation.
Sur requête déposée par le second associé, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, par une ordonnance du 16 septembre 2016 publiée dans un journal d'annonces légales, désigné le mandataire ad hoc en qualité de liquidateur amiable de la société, sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce. L'associé condamné a assigné son co-associé en référé, devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, afin de voir rétracter cette ordonnance.

La cour d'appel de Pau a déclaré ses demandes irrecevables.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 27 novembre 2019.

Elle précise que dès lors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 désignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, l'associé, s'il entendait contester cette désignation au motif que ce texte était inapplicable, devait, au préalable, former son recours conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, puisque ce texte est applicable en cas de désignation d'un liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-19 précité et qu'il prévoit que le recours contre cette désignation consiste en une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non en le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile.

En l'espèce, ayant relevé que le recours formé par (...)

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