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Décision prononçant le report d’une date d’adjudication en cas de saisie immobilière

Lorsque la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est prononcée après la décision de vente forcée d’un bien immobilier, le report de la date d’adjudication ne peut être prononcé que par une décision du juge chargé de la saisie immobilière.

Un jugement d’orientation du 17 janvier 2017 a ordonné la vente forcée d’un bien immobilier saisi à l’encontre de M. et Mme. X. et résultant des poursuites engagées contre eux par une banque. Par la suite, une décision d’un tribunal d’instance a jugé recevable la demande de M. et Mme. X. pour tenir en compte leur situation de surendettement.

Dans un arrêt du 5 décembre 2017, la cour d’appel de Caen infirme le jugement d’orientation en soulignant qu’au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation, M. et Mme X. peuvent invoquer l’effet suspensif du jugement ayant déclaré recevable leur demande de prise en compte de leur situation de surendettement. De plus, elle soutient que les dispositions de l’article L. 722-4 du code la consommation ne sont pas applicables car la vente forcée n’a pas été ordonnée par une décision définitive passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, le 5 septembre 2019, au visa de l’article L. 722-4 du code de la consommation. Elle estime que lorsque la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est prononcée après la décision de vente forcée d’un bien immobilier, le report de la date d’adjudication ne peut être prononcé que par une décision du juge chargé de la saisie immobilière. En effet, ce dernier prononce le report de la date d’adjudication pour causes graves et dûment justifiées après être saisi par la commission de surendettement des particuliers.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 septembre 2019 (pourvoi n° 18-15.547 - ECLI:FR:CCASS:2019:C201062), caisse régional de Crédit agricole mutuel de Normandie c/ M. X. et a. - cassation de cour d’appel de Caen, 5 décembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Rouen) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 722-2 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 722-4 - (...)

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