La preuve de l'identité de l'auteur de la déclaration peut être faite par le créancier, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte, à l'égard d’une société de Yacht Club. Par lettre du 19 juin 2013, M. X. sous-amodiataire de places de port dont il avait confié la gestion à la débitrice, a déclaré une créance correspondant aux loyers perçus par cette dernière depuis 2005. Cette créance a été contestée au motif que, la déclaration n'étant pas signée, il était impossible de vérifier l'identité du déclarant et que la créance était prescrite pour les loyers perçus antérieurement au 18 juin 2008.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence constate que la déclaration de créance du 19 juin 2013 n'était pas signée. Ce courrier dactylographié ne permettait donc pas de s'assurer qu'il avait été établi et envoyé par M. X.
Les juges du fond retiennent, d’une part, que "son auteur est parfaitement identifié", mais sans préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour identifier M. X. en qualité d'auteur de la déclaration litigieuse et, d’autre part, que la déclaration non signée était "corroborée par celle envoyée au mandataire judiciaire par lettre RAR du 26 juillet 2013 signée de M. X.".
La débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur la régularité de la déclaration de créance.
Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime que la preuve de l'identité de l'auteur de la déclaration peut être faite par le créancier, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.
L'arrêt relève que si la déclaration de créance faite par lettre du 19 juin 2013 n'était pas signée de M. X., son nom apparaissait au bas de cette lettre de sorte que son auteur était parfaitement identifié et que cette déclaration a été corroborée par celle envoyée par lettre du 26 juillet 2013 signée de M.X.
Par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur un élément de preuve adressé après l'expiration du délai de déclaration de créance pour apprécier l'identité de son (...)