Le tribunal de première instance de Tunis a condamné la Ligue des Etats arabes à payer diverses sommes sur le fondement d’un contrat de bail portant sur un immeuble situé à Tunis à la société de Construction de systèmes de réfrigération (CSR) et la Société tunisienne de réfrigération électrique (SATRE) les 18 novembre 1993 et 16 février 1994. Ces sociétés ont fait pratiquer une saisie-attribution après que ces deux jugements ait été rendus exécutoires par deux autres jugements. La Ligue des Etats arabes - Bureau de Paris a fait assigner les sociétés devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie, au motif qu’en raison de son statut d’organisation internationale jouissant d’une immunité d’exécution, ces deux décisions ne pouvaient être exécutées. Le 10 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 18 janvier 2007. Le 14 octobre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les deux sociétés. Selon elle, l’exequatur n’est pas, en lui-même, un acte d’exécution pouvant exclure l’immunité d’exécution d’une organisation internationale. De plus, les cas dans lesquels les biens de la Ligue des Etats arabes, mis à la disposition du bureau, pouvaient être saisis, sont expressément limités par les dispositions de l’accord du 26 novembre 1997 aux conséquences des conventions passées pour l’activité du bureau et aux conséquences des accidents causés par un véhicule du bureau. Les biens saisis sont donc protégés par une immunité d’exécution. Selon la Cour encore, la condamnation prononcée sanctionnait une obligation contractuelle étrangère à l’activité du bureau lui-même. Enfin, les demanderesses disposaient d’autres voies pour faire exécuter cette condamnation, et n’étaient donc pas privées d’un accès au juge.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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