La société américaine I.Z. international a conclu avec la société française I.Z. Europe, devenue I.B. international, un contrat de distribution exclusive de boissons pour l’Europe. Ce contrat, soumis aux lois de l’Etat de Georgie comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de cet Etat. La société américaine ayant résilié le contrat, la société I.B. et son président ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre dont la défenderesse a contesté la compétence. Parallèlement, la société américaine a engagé une action devant la juridiction américaine qui a prononcé une injonction permanente définitive interdisant aux parties françaises de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce et a reconnu le principe de la créance de la société américaine. Celle-ci a sollicité l’exequatur en France de ce jugement. La cour d’appel de Versailles ayant déclaré la décision américaine exécutoire en France, la société I.B. s’est pourvue en cassation. Le 14 octobre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que l’arrêt avait été légalement justifié. En effet, eu égard à la clause attributive de compétence librement acceptée par les parties, aucune fraude ne pouvait résulter de la saisine par la société américaine de la juridiction expressément désignée comme compétente. De plus, il ne pouvait y avoir privation de l’accès au juge, dès lors que la décision prise par le juge georgien avait précisément pour objet de statuer sur sa propre compétence et pour finalité de faire respecter la convention attributive de compétence souscrite par les parties. Enfin, la Cour de cassation considère que "l’anti suit injonction" dont l’objet consiste seulement à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle préexistante, n’est pas contraire à l’ordre public international.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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