Ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. Une commune a confié l’aménagement et l’équipement d’une ZAC à la société P. Celle ci a fait réaliser un bassin à vocation portuaire par le groupement d’entreprises constitué par diverses sociétés. Après réception des travaux l’ouvrage a été remis gratuitement à la commune. Suite à un différend les opposant, les sociétés partenaires ont assigné la société P. en paiement du solde du prix du marché devant le tribunal de commerce de Nîmes. Cette dernière a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 mai 2009, a rejeté l'exception d'incompétence au motif que, jusqu’à la remise du bassin et de ses équipements à la commune, les travaux litigieux concernaient l’édification d’un ouvrage immobilier sur un terrain appartenant à une personne privée. Elle ajoute que les conventions litigieuses conclues entre les parties ne faisaient référence à aucune convention passée avec une personne publique ni ne comportaient de clause exorbitante du droit commun ou se référant à une norme de droit public. Au surplus, s’il est exact qu’après la cession des équipements et du terrain, le bassin portuaire est devenu un ouvrage public pouvant relever par sa nature du domaine public maritime avec lequel il se trouve lié par une voie d’eau fluviale, ce n’était pas le cas lors de la conclusion et de l’exécution des contrats de construction. Encore, l’ouvrage n’est pas affecté à une mission de service public puisqu’il a fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée de quarante huit années au profit de la société P. qui l’exploite commercialement à son profit exclusif. Enfin, la société P. n’a reçu aucune subvention publique ni rémunération directe de la commune, et n’a pas agi en vertu d’un mandat implicite de celle ci qui n’a exercé aucun contrôle sur les travaux.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, elle retient que la convention conclue entre la commune et la société P. prévoyait que les équipements publics devant revenir à la commune lui seront (...)
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 mai 2009, a rejeté l'exception d'incompétence au motif que, jusqu’à la remise du bassin et de ses équipements à la commune, les travaux litigieux concernaient l’édification d’un ouvrage immobilier sur un terrain appartenant à une personne privée. Elle ajoute que les conventions litigieuses conclues entre les parties ne faisaient référence à aucune convention passée avec une personne publique ni ne comportaient de clause exorbitante du droit commun ou se référant à une norme de droit public. Au surplus, s’il est exact qu’après la cession des équipements et du terrain, le bassin portuaire est devenu un ouvrage public pouvant relever par sa nature du domaine public maritime avec lequel il se trouve lié par une voie d’eau fluviale, ce n’était pas le cas lors de la conclusion et de l’exécution des contrats de construction. Encore, l’ouvrage n’est pas affecté à une mission de service public puisqu’il a fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée de quarante huit années au profit de la société P. qui l’exploite commercialement à son profit exclusif. Enfin, la société P. n’a reçu aucune subvention publique ni rémunération directe de la commune, et n’a pas agi en vertu d’un mandat implicite de celle ci qui n’a exercé aucun contrôle sur les travaux.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, elle retient que la convention conclue entre la commune et la société P. prévoyait que les équipements publics devant revenir à la commune lui seront (...)
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