Une loi italienne, qui interdit l'exercice de la profession d'avocat aux personnes titulaires d'un emploi public, est compatible avec les dispositions européennes relatives à la liberté d'établissement. Mme J. a cité M. M. devant le juge de paix de Cortone en paiement d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu’il avait accidentellement abîmé la voiture dont elle est propriétaire. Elle s’est fait représenter par deux avocats inscrits au tableau de l’ordre des avocats de Pérouse. Ceux-ci, en tant que fonctionnaires employés à temps partiel. Après l'entrée en vigueur de la loi italienne n° 339/2003 portant des règles en matière d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat, le Conseil de l’ordre des avocats de Pérouse a, alors que la procédure au principal était pendante devant la juridiction de renvoi, arrêté deux décisions ordonnant la radiation desdits avocats dudit tableau de l’ordre. Mme J. a alors déposé un mémoire dans lequel elle demande que ses avocats soient autorisés à continuer à la représenter, soutenant que la loi n° 339/2003 est contraire au traité CE ainsi qu’aux principes généraux de protection de la confiance légitime et de respect des droits acquis. Le juge italien a alors décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les directives 98/5/CE et 77/249 font obstacle à une réglementation nationale interdisant l’exercice de la profession d’avocat pour les fonctionnaires à temps partiel, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat. Au surplus, la possibilité laissée par l’article 8 de la directive 98/5 à l’État membre d’accueil de réglementer et, donc, le cas échéant, de restreindre l’exercice, par les avocats qui y sont inscrits, de certaines catégories d’emplois existe-t-elle également vis-à-vis des avocats qui ne souhaitent qu’exercer à temps partiel l’un de ces emplois. Dans un arrêt du 2 décembre 2010, la CJUE répond que le fait qu’un État membre prescrive aux organes d’une association professionnelle tels que les conseils de l’ordre des avocats des différents barreaux de procéder à la radiation d’office de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats des membres de cette profession qui sont également fonctionnaires à temps partiel et qui n’ont pas opté, (...)
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