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Action déclaratoire de nationalité et jugement étranger

Les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France selon la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 s'ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance. M. X., né le 17 juin 1938 à Alger, a engagé, le 5 août 2005, une action déclaratoire de nationalité, se disant français comme petit fils de M. Y., né en 1867 à Adrar Ammellal (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 8 octobre 1899 en application du senatus consulte du 14 juillet 1865. A l'appui de sa demande, il a produit un jugement du tribunal d'Alger du 31 mai 2004 faisant état d'un mariage de ses parents, S. X. et H. Y., conclu le 1er janvier 1930, ce mariage n'ayant pas été transcrit sur les registres après sa célébration.
La cour d'appel de Paris a dit le 10 septembre 2009 que M. X. était français comme né d'une mère française de statut civil de droit commun.
Les juges du fond ont d'abord retenu que les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France selon la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 s'ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance. Ils ont considéré ensuite que le ministère public ne prétendait pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l'absence d'acte de mariage, qu'il y ait eu fraude ou que la décision soit contraire à l'ordre public. Enfin, ils ont relevé que la révision au fond du jugement étranger étant interdite, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunissait les conditions pour sa reconnaissance.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère "qu'en décidant, d'une part, que l'article 20-1 du code civil était sans application dès lors qu'en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constatait, fût il prononcé pendant la majorité de l'intéressé, un mariage célébré avant la naissance de celui ci, et, d'autre part, que la désignation de la mère dans l'acte de naissance, alors que sa nationalité française n'était pas contestée et que sa loi personnelle régissait la filiation, suffisait à établir la filiation de M. X. à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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