Compétence indirecte des juridictions maliennes pour connaître d'une procédure de divorce engagée entre un ressortissant français et une ressortissante malienne. M. X., de nationalité française, et Mme Y., de nationalité française et malienne, mariés au Mali en 2001, se sont installés au Mali avec leurs deux enfants nés en France. M. X. ayant saisi le juge malien d'une requête en divorce, le divorce a été prononcé par jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bamako, aux torts exclusifs de l'épouse, qui a formé appel. Ayant quitté le Mali avec ses enfants, Mme Y. a intenté une procédure de divorce devant le juge français, M. X. invoquant une exception de litispendance au profit des juridictions maliennes. La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 28 juillet 2008, a accueilli l'exception de litispendance formée par M. X. Mme Y. se pourvoit en cassation, soutenant que les juridictions françaises étaient compétences tant sur le fondement de l'article 3 b. du règlement CE du 27 novembre 2003, que sur celui de l'article 15 du code civil qui leur conféreraient une compétence exclusive. Dans un arrêt du 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que "la juridiction malienne étant compétente pour connaître de la procédure de divorce au regard de la résidence des deux époux à Bamako, en application de l'article 3 a) du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), et qu'ayant relevé que la saisine initiale de la juridiction malienne ne révélait aucune fraude, la cour d'appel a pu en déduire que la compétence de cette juridiction était établie, de sorte que l'absence de renonciation invoquée par Mme Y. au bénéfice de l'article 15 du code civil était sans effet". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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