Un conseiller prud'homme, condamné pénalement pour discrimination syndicale, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2009 qui l'a déchu de ses fonctions de membre du collège employeur de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Dans un arrêt rendu le 20 mai 2011, le Conseil d'Etat estime que l'article L.1442-13 du code du travail peut s'appliquer au conseiller employeur condamné pénalement pour des faits totalement étrangers à son activité juridictionnelle. Il précise que les faits qui peuvent être retenus "ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient". En l'espèce, la condamnation pénale portait sur des "faits de complicité de discrimination syndicale" dont le conseiller prud'hommes n'avait pas fait mention lors de sa réélection. En outre, la publication de la condamnation "dans des revues spécialisées était susceptible de jeter le discrédit sur la juridiction prud'homale". Le Conseil d'Etat conclut que la déchéance est régulière.
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