M. A. a déposé une requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière. Parallèlement, il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2009 qui désignait un avocat pour l'assister. Cet avocat n'a pas produit de mémoire.
Dans un arrêt du 8 juillet 2011, le Conseil d’Etat considère que "dès lors, en réglant immédiatement le litige pour irrecevabilité manifeste de la requête au motif que celle-ci n'avait pas été présentée par l'avocat dans les deux mois suivant sa désignation, sans mettre cet avocat en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et sans porter à la connaissance du requérant la carence de son conseil, le juge d'appel a commis une erreur de droit, alors même que la notification du jugement attaqué mentionnait que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, M. A. est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée."
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments