Un opérateur public allemand et un établissement de crédit nord-américain sont liés par un contrat de financement, contenant une clause attributive de juridiction au profit des juridictions anglaises. A la suite de la crise financière, l'opérateur allemand a dénoncé la nullité du contrat, au motif que l'organe de direction de l'établissement de crédit ne pouvait conclure une telle convention. L'opérateur en déduit que la juridiction anglaise doit se dessaisir de l’affaire en faveur des juridictions allemandes, lesquelles bénéficient, d’une compétence exclusive pour connaître de celle-ci, conformément à l’article 22, point 2, du règlement Bruxelles I.
Par un jugement du 7 septembre 2009, la High Court a rejeté cette demande, confirmé par la Court of Appeal dans un arrêt du 28 avril 2010. Saisie par l'opérateur allemand, la Supreme Court a introduit une demande de décision préjudicielle. Elle demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si l’article 22, point 2, du règlement Bruxelles I s’applique à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci.
Dans un arrêt du 12 mai 2011, la CJUE a jugé qu'une interprétation large de l’article 22, point 2, du règlement, en vertu de laquelle il s’appliquerait à tout litige dans lequel une question concernant la validité d’une décision des organes d’une société serait soulevée, serait contraire, d’une part, à l’une des finalités générales de ce règlement, énoncée au onzième considérant de celui-ci et consistant dans la recherche d’un haut degré de prévisibilité des règles de compétence, ainsi que, d’autre part, au principe de sécurité juridique. Elle précise qu'"En effet, si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, cela signifierait en réalité que les actions (...)