Tout litige ayant pour objet l'exécution par l'assureur de ses obligations relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Des désordres étant apparus postérieurement à la réception de travaux d'aménagement, une commune a recherché, au titre de la garantie décennale, la responsabilité du titulaire du marché, la société E., celle du sous-traitant et celle de leur assureur commun, la société S. Elle a alors saisi le tribunal de grande instance de Tours, qui a estimé que l'ensemble des demandes relevait de la compétence de la juridiction administrative, y compris la demande dirigée contre l'assureur.
La commune a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans, qui, d'une part, a déclaré la société E. entièrement responsable des dommages, et, d'autre part, a sursis à statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre l'assureur jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci.
Dans son arrêt du 14 octobre 2013, le Tribunal des conflits retient qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
En conséquence, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre l'assureur commun, auxquelles est imputée la responsabilité de désordres résultant de l'exécution défectueuse d'un marché public de travaux.