Le fait pour un magistrat d’exercer successivement les fonctions de juge des libertés et de la détention, autorisant diverses saisies chez un justiciable, et de président de la formation de jugement, est de nature à remettre en cause son impartialité objective.
La Direction nationale d'enquêtes fiscales a été autorisée par une ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cusset, à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans des locaux occupés par le requérant.
Par assignation en date du 7 juin 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier a assigné le requérant devant le tribunal de grande instance de Cusset en paiement d'une certaine somme.
Le juge des libertés et de la détention du TGI de Cusset précédemment évoqué, a été chargé d’instruire et de statuer dans cette affaire.
La première présidente de la cour d’appel de Riom, dans une ordonnance rendue le 20 décembre 2018, a rejeté la demande du requérant mettant en cause l’impartialité du juge en question.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (pourvoi n° 19-10.443), décide de casser l’ordonnance.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement. De même, la récusation d'un juge est admise si celui-ci a précédemment connu de l'affaire.
La Cour de cassation estime que les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenant à connaître des mêmes faits, est de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge.
Elle casse donc l’ordonnance de la première présidente et renvoie les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Riom, autrement composée.