La référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier le contrôle d'identité, en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
A l'issue d'un contrôle d'identité à la gare, M. X. de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative.
Le premier président de la cour d'appel de Paris retient dans son ordonnance que le contrôle d'identité a été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu'il soit procédé à des contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’ordonnance du premier président de la cour d’appel au visa de l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. La Haute juridiction judiciaire considère que la référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permettait pas, à elle seule, de justifier le contrôle d'identité, en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Le premier président a privé sa décision de base légale.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-22.967 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100968) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 9 février 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure pénal, article 78-2 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Affaires publiques, 2 octobre 2017, “Référence insuffisante à l’état d’urgence pour justifier le contrôle d’identité” - Cliquer ici