Le curateur d'un majeur protégé doit être avisé des poursuites dont cette personne fait l'objet ainsi que de la date d'audience.
Un homme a été poursuivi des chefs usurpation d'identité et appels téléphoniques malveillants pour être entré en contact, par téléphone ou internet, avec des personnes et leur avoir tenu des propos indécents. Le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable des faits, le défendeur et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l'a infirmé sur la peine, en l'aggravant.
Le 28 mars 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dont il résulte que "le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont cette personne fait l'objet ainsi que de la date d'audience".
Or, le prévenu a avait adressé au président de la chambre, avant l'audience de la cour, une demande de renvoi, dans laquelle il l'informait de sa qualité de majeur protégé ainsi que de l'identité du curateur désigné : les juges du fond devaient s'assurer que le curateur avait été avisé de la date d'audience.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2017 (pourvoi n° 16-81.277 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00487) - cassation de cour d'appel de Limoges, 22 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, l'article 706-113 - Cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2017, n° 7-8, juillet-août, commentaires, § 171, p. 44, note de Ingrid Maria, “Le juge pénal encore trop peu enclin à respecter les règles de la protection juridique…” - www.lexisnexis.fr