Sont déclarés non conformes à la constitution les mots "sans recours" du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale qui exclut tout recours contre la décision de la chambre d'instruction étendant les effets d'un mandat européen à d'autres infractions.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 février 2013, par la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale qui dispose que "la chambre de l'instruction statue sans recours" pour "toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen" en vue de l'étendre à d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.
Le requérant soutenait qu'en excluant tout recours contre la décision de la chambre d'instruction qui a étendu les effets d'un mandat européen à d'autres infractions, cette disposition portait atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution les mots "sans recours" figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale.
Dans une première décision du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel avait d'abord saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
La CJUE, dans un arrêt du 30 mai 2013, avait estimé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne s'opposait pas "à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue". Il appartient alors au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le juge constitutionnel considère que la privation, pour une personne remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ayant émis un mandat d'arrêt européen, de (...)