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Restitution à leur détenteur des sommes non déclarées saisies à la douane

La restitution des objets placés sous main de justice pour défaut de déclaration et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.

Un prévenu, après sa condamnation définitive par un tribunal correctionnel pour transfert de capitaux sans déclaration, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie par les services des douanes et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges.
Un refus lui a été opposé et le tribunal correctionnel a rejeté sa requête contestant cette décision.

La cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de la requête en restitution, retenant que l'origine des fonds demeure indéterminée, qu'aucune présomption de propriété ne découlait de la procédure douanière à l'issue de laquelle le prévenu a été condamné comme le détenteur de sommes non déclarées en douanes qui ne lui avaient été remises que pour les passer en Turquie.

Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 41-4 du code de procédure pénale selon lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016, la restitution des objets placés sous main de justice et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets.
Le juge du fond est censuré pour avoir statué sans rechercher si les sommes saisies, qui n'étaient pas confisquées, étaient revendiquées par un tiers ou que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-81.679 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR00979) - cassation de cour d'appel de Paris, 18 février 2016 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 41-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici

Sources

Dalloz actualité, article, 4 mai 2017, note de Warren Azoulay, (...)

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