La Cour de cassation rappelle que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Un individu, convoqué devant la juridiction de proximité de Paris, a fait citer un témoin par acte d'huissier pour répondre à l'infraction d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette citation a été refusée par la juridiction énonçant que "la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager".
Le prévenu a été condamné par la juridiction de proximité de Paris à une peine d'amende pour l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Le 4 mars 2014, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision.
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