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L’action civile est l’accessoire de l’action publique

Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, de sorte qu’ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile que s'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique.

Poursuivi pour avoir menacé une personne d'exercer contre elle le délit de violences avec arme, un prévenu a été relaxé par un jugement du 10 octobre 2008 devenu définitif. Le plaignant a ensuite fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour le voir, en raison des mêmes faits, déclaré coupable de violences avec armes et condamné à réparer le préjudice résultant de cette infraction. Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal a déclaré l'action publique éteinte par la chose jugée et l'action civile irrecevable. La partie civile a interjeté appel de ce jugement.

La cour d’appel de Basse-Terre a finalement confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte et puis a déclaré l'action civile recevable, en énonçant qu'en raison de la survivance de l'action civile, les juges d'appel sont tenus de vérifier si les faits qui leur sont déférés entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe, que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l'action publique.

Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de cassation casse, sans renvoyer, la décision des juges du fond, qui, en raison de l'extinction de l'action publique, ne pouvaient en effet pas statuer sur l'action civile et ont dès lors méconnu le sens et la portée de l'article 3 du code de procédure pénale. Selon ce texte en effet, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en découle que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique.

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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