L'action civile exercée par le maire au nom de la commune en matière d'urbanisme n'est recevable qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal décidant d'intenter cette action ou accordant au maire une délégation pour le faire.
Mme X. a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme. Devant le tribunal, la commune s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux. Les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 15 mai 2014, a déclaré les demandes de la commune recevables au motif que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi était régulier et a ordonné la démolition du bâtiment.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 16 juin 2015, elle retient qu'au visa des articles L. 2122-22 (16°) et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, l'action civile exercée par le maire au nom de la commune n'est recevable qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal décidant d'intenter cette action ou accordant au maire une délégation pour le faire. La cour d'appel devait donc rechercher l'existence d'une telle délibération du conseil municipal.