Le salarié licencié ne peut pas se constituer partie civile contre le dirigeant de sa société auteur de détournements, d'abus de biens sociaux et de délit de banqueroute.
M. X. a fait l'objet, le 3 mai 2010, d'un licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 30 mars 2010, de la société P. dont il était le salarié.
Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X. dans le cadre de l'information judiciaire ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, de blanchiment de tromperie, d'abus de biens sociaux et de fraude fiscal et de recel d'abus de biens sociaux contre ses anciens employeurs.
M. X. a formé un pourvoi. Il soutenait qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant du chef d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3, 85 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme".
Pour M. X., institue une discrimination injustifiée entre les justiciables victimes d'une infraction et méconnaît le droit d'accès au juge le refus d'indemnisation de toute autre personne que la société dans le cadre de poursuites du chef du délit d'abus de biens sociaux consommé par un détournement d'actif lorsque ce même détournement, parce qu'il aura été commis après la date des cessations des paiements et sera constitutif du délit de banqueroute, ouvrira droit à indemnisation toute personne ayant personnellement souffert des conséquences directes de ce délit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 3 juin 2015.
Elle estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision comme elle l'a fait, dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, le préjudice invoqué par le demandeur ne résulte pas directement des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.