Les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour dresser procès-verbal.
Un individu a été verbalisé par un agent de police judiciaire pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable et conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité.
Pour faire droit à l'exception de nullité et relaxer le prévenu, la juridiction de proximité de Fontainebleau a énoncé que le procès-verbal de constatation des deux infractions poursuivies ne mentionnait ni la qualification de l'agent qui l'avait dressé, ni l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel il avait été établi.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, elle rappelle que selon les articles 20 et D. 14 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour dresser procès-verbal ; indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leur fonction.
Dès lors, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision en se prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'indication, dans le procès-verbal, du nom de l'agent verbalisateur et du service auquel il appartient permettait de vérifier sa qualité et que, d'autre part, il ne secondait pas un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions.