Le juge d'instruction qui ordonne une saisie en valeur conformément aux dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'a pas à recueillir l'avis préalable du ministère public.
Au cours de l'information suivie contre M. X., auquel sont reprochées des escroqueries et la détention de documents administratifs falsifiés, faits commis de 2010 au 30 octobre 2013, le juge d'instruction a, le 25 mars 2014, rendu, sur le fondement, notamment, des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale, une ordonnance prescrivant la saisie des créances, représentatives de la valeur du produit des infractions, inscrites au crédit des contrats d'assurance-vie dont le mis en examen est le bénéficiaire.
Dans un arrêt du 6 février 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise.
Les juge du fond ont énoncé que la saisie portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels ne peut être effectuée qu'après que le ministère public a donné son avis, qui n'a pas été sollicité par le magistrat instructeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2015.
Elle estime qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale et le principe selon lequel "ce texte ne subordonne pas la saisie, par le juge d'instruction, de biens ou droits incorporels à l'avis préalable du ministère public".
La Haute juridiction judiciaire rappelle "qu'il s'agissait, non d'une saisie de patrimoine, mais d'une saisie en valeur ordonnée par le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, lesquelles n'exigent pas de ce magistrat qu'il recueille l'avis préalable du ministère public".