Le fait imputé au maire, en l’espèce le déclenchement d’un incendie, ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction du maire, et se trouve dépourvu de tout lien avec ladite fonction.
Un maire a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publiquement tenu à son encontre les propos suivants : "fils de crapule, le maire est une crapule, il est où le maire que je l'étrangle, D... assassin, incendiaire, voleur, vous n'êtes que des merdes, des sous-merdes, retournez en Corse, il faut leur tirer dessus et ne pas être lâche comme en 40, il faut les dénoncer, il faut les étrangler".
Le 12 juin 2014, la cour d’appel de Poitiers fait droit à l’action en diffamation du maire.
L’arrêt retient que les propos litigieux s'inscrivaient dans un contentieux lourd et ancien entre M. X... et le maire et faisaient référence à un incendie, survenu quelques jours auparavant, d'un hangar appartenant à M. X, qui en imputait la responsabilité au maire.
Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation rappelle qu'en matière de presse, il lui appartient "de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881".
Par ailleurs, "l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire".
Or, en l’espèce la Cour de cassation considère, contrairement à la cour d’appel, que "le fait imputé [au maire] ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction du maire, et se trouvait (...)