Sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
Un employé municipal d'une commune a été victime d'un accident mortel alors qu'il était venu décharger, sur un site de transfert des ordures ménagères, les déchets recueillis dans les corbeilles publiques de la ville. Il était descendu de son camion en attendant de pouvoir procéder au déchargement et se trouvait à côté d'une pelle mécanique conduite par un salarié d’une société, quand la tourelle de l'engin a brutalement pivoté. La victime a alors été coincée entre le contrepoids de l'engin et un pilier en béton. Le site appartenait à la commune qui l'avait mis à la disposition d’une communauté de communes, qui en avait elle-même confié l'exploitation à deux sociétés, dont celle où travaille le salarié ayant conduit la pelle mécanique.
Le 24 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré la commune coupable d'homicide involontaire sur la personne de l’employé municipal et entièrement responsable et solidairement tenue au paiement des dommages-intérêts qui seront dus à sa veuve, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs. Elle l’a également condamné à payer diverses sommes à ses parents et à son frère en réparation de leur préjudice d'affection.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle a rappelé qu’il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
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