Pour être constitué, le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé par l'une des circonstances énumérées à l'article 227-26 du code pénal, suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime.
Le 6 mai 2015, la cour d'appel de Nancy, après avoir constaté la prescription de l'action publique concernant des faits d'attouchements reprochés à un prévenu, l’a déclaré coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur sa belle-fille, mineure de quinze ans, par personne ayant autorité. Elle a relevé que la victime a expliqué que, presque quotidiennement, son beau-père exhibait devant elle ses parties génitales et se masturbait. Elle a par ailleurs précisé que le prévenu a reconnu auprès de la mère de la mineure ces agissements tout en leur déniant toute connotation sexuelle.
Le 7 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 227-25 et 227-26 du code pénal.
Elle a précisé qu'il se déduit du premier de ces textes que, pour être constitué, le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé par l'une des circonstances énumérées au second, suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu ait eu un contact corporel avec la victime, seul de nature à caractériser une atteinte sexuelle, la cour d'appel, qui devait alors rechercher si les agissements qu'elle retenait étaient susceptibles d'une autre qualification pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision.