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Réforme de la prescription en matière pénale : adoption définitive à l'AN

La proposition de loi visant la prescription de l’action publique et des peines a été adoptée en lecture définitive par les députés.

Une proposition de loi présentée par Alain Tourret et Georges Fenech, déposée à l'Assemblée nationale le 1er juillet 2015, entend moderniser et clarifier l’ensemble des règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines afin d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique.

L’article 1er modifie les règles applicables à la prescription de l’action publique :
- il regroupe les délais de prescription de droit commun et les délais dérogatoires (aujourd’hui disséminés dans le code de procédure pénale et dans le code pénal) ;
- en matière criminelle, il porte de dix à vingt ans le délai de prescription de droit commun, rend les crimes de guerre imprescriptibles au même titre que les crimes contre l’humanité et maintient en l’état les délais dérogatoires actuellement en vigueur (infractions en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, etc.) ;
- en matière délictuelle, il porte de trois à six ans le délai de prescription de droit commun et conserve en l’état les délais dérogatoires en vigueur (infractions en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, infractions sexuelles, etc.) ;
- il maintient à un an le délai de prescription des contraventions ;
- il détermine pour chaque infraction ou catégorie d’infractions le point de départ du délai de prescription : il réaffirme la règle selon laquelle le point de départ est le jour de la commission de l’infraction ; il donne un fondement légal au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées (dont il donne une définition) ; il maintient en l’état les dispositions législatives relatives au report du point de départ dans certains cas (infractions commises sur les mineurs, crime de clonage reproductif) ; il supprime la disposition aujourd’hui applicable à certaines infractions commises contre des personnes vulnérables ;
- il définit avec plus de précision les conditions d’interruption de la prescription : il ajoute les actes d’enquête à la liste des actes interruptifs, précise que ces (...)

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