La Cour de cassation condamne le dirigeant de deux sociétés à une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction de gérer, en raison d'abus de biens sociaux, notamment pour avoir transféré à la première de ces sociétés une partie de la trésorerie de la seconde.
Le dirigeant de deux sociétés a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux (ABS), notamment pour avoir transféré à la première de ces sociétés une partie de la trésorerie de la seconde.
Le 20 mai 2015, la cour d’appel de Reims l’a déclaré coupable d’ABS et a également prononcé, à l'encontre du dirigeant, la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer.
Elle a relevé qu'ayant suivi une école de commerce et étant dirigeant de sociétés depuis 1978, il avait repris la gérance de la première société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers de l'ordre de 10.000 € par mois.
Elle a également retenu que le dirigeant a privilégié les intérêts de ladite société qui se trouvait en état de cessation des paiements et faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par la seconde société, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière.
Enfin, la cour d’appel a retenu que le prévenu a délibérément sacrifié la seconde société et placé celle-ci dans l'impossibilité de désintéresser ses créanciers au seul profit de la première société dans laquelle il était particulièrement intéressé.
Le 1er février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé qu'en l'état de ses énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une interdiction de gérer, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.