Le préjudice subi par une société, résultant de l'infraction d'abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.
M. X., gérant de fait d’une société coopérative, a perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l'entreprise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2015, a déclaré le gérant coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société et l'a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l'intégralité des salaires perçus.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, rappelant que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Ainsi, le raisonnement des juges du fond est censuré pour méconnaissance des articles susvisés, le préjudice subi ne pouvant être supérieur à l'excès de rémunération versée.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2016 (pourvoi n° 15-86.731 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR05464) - cassation partielle de cour d’appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2015 (renvoi devant cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 3 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 17 janvier 2017, note de Lucile Priou-Alibert, "Abus de biens sociaux : de la mesure de la réparation" - Cliquer ici
Actualités Francis Lefebvre, affaires, 1er mars 2017, "Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !" - Cliquer ici