Les activités du site Demanderjustice.com ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d’assistance (actes réservés aux avocats devant les juridictions), il n'y a donc pas exercice illégal de la profession d’avocat.
Le site internet www.demanderjustice.com propose aux internautes de les aider à faire valoir leurs droits en ce qui concerne des litiges de la vie quotidienne et n'excédant pas 10.000 €. Il s'agit plus concrètement d'une aide à la constitution de dossiers sous la base de modèles, à l'envoi de lettres types, devant les juridictions où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
L'Ordre des avocats de Paris et le Conseil national des barreaux a saisi la justice soutenant que le président directeur général (PDG) de la société éditrice de ce site internet commettait le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Dans un arrêt du 21 mars 2016, la cour d'appel de Paris a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
Les juges du fonds ont relevé que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même, qu’elles sont à son seul nom et comportent sa seule signature.
Ils ont constaté que, s’il s’agit d’ actes judiciaires emportant saisine d’une juridiction, "il n’est nulle part mentionné que la société agirait pour le compte et au nom de ces personnes".
En outre, le nom de cette société n’apparaît nulle part dans ce document, ni même d’ailleurs, son logo, "ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite".
Ils en ont déduit qu’en réalité, "son rôle est purement matériel", permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction, étant observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors que l’on ne voit pas en quoi l’irrégularité de cette dernière au regard du code procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad /item à la société.
La cour d'appel a jouté que, concernant la mission d’assistance, telle qu’elle est entendue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, "il n’est pas allégué que la société (...)