Le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites, des décisions de condamnation et des dates d’audience dont cette dernière fait l'objet, malgré que les juges n’aient pas connaissance de la mesure de protection dont bénéficie le prévenu.
M. X., placé sous curatelle renforcée depuis novembre 2014, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en récidive et port d'arme prohibé. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement, 400 € d'amende et à l'annulation de son permis de conduire.
La cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement déféré et a ordonné la révocation totale du sursis assortissant une précédente condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement.
La Cour de cassation, dans une décision du 10 janvier 2017, annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, selon lequel le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ainsi que de la date de toute audience concernant cette personne protégée.
La Haute juridiction judiciaire, relevant que le curateur du prévenu n’a pas été informé des poursuites et du jugement de condamnation dont l'intéressé faisait l'objet, ni avisé de la date d'audience devant la juridiction du second degré, censure le raisonnement des juges du fond, même s'il n'est pas établi qu’ils aient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2017 (pourvoi n° 15-84.469 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR05785) - annulation de cour d'appel de Colmar, 16 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Colmar, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-113 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 16 février 2017, note de Dorothée Goetz, "Article 706-113 du CPP : pas d’exception à l’information impérative du curateur" - Cliquer ici