Dans le cadre d'un abus de droit, le juge ne peut se borner à affirmer péremptoirement que la sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.
Après avoir notifié une première proposition de rectification, qu'elle a ensuite abandonnée, l'administration fiscale a notifié à un marchand de biens une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du régime prévu à l'article 1115 du code général des impôts (CGI), après avoir écarté, sur le terrain de l'abus de droit, la revente d'un immeuble.
L'année suivante, les droits, pénalités et intérêts de retard ont été mis en recouvrement.
Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société assigné l'administration fiscale en décharge de ces droits, intérêts et pénalités.
Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, la cour d'appel de Chambéry a constaté que l'administration avait calculé la majoration prévue par l'article 1729 du CGI et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d'un abus de droit. Elle a ajouté que cette sanction fiscale était proportionnée aux agissements commis.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas apprécié concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce, ne donnant ainsi pas de base légale à leur décision.
Dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-14.047), la chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale. Le juge, saisi d'une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce.