Le comptable public bénéficie, même lorsqu'il met en oeuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn, a déclaré une créance fiscale d'un montant de 1.230.000 € à titre privilégié et provisionnel au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2017, 2018 et 2019.
Une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée et a abouti à l'envoi d'une proposition de rectification au titre de la TVA et de l'IS pour les années 2017 et 2018.
Le comptable public a ensuite adressé une requête aux fins d'admission de ses créances à titre privilégié et définitif à hauteur de 911.781 €.
La cour d'appel de Paris ayant admis au passif la créance fiscale déclarée par le comptable public, le liquidateur s'est pourvu en cassation. Il soutenait que le créancier public ne pouvait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de sa créance fiscale à titre définitif au jour du dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en oeuvre avant le jugement d'ouverture.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-22.380).
Pour la chambre commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que l'article L. 622-24, alinéa 4 du code de commerce n'exige pas que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ayant relevé que le comptable public avait mis en oeuvre une procédure de vérification de comptabilité à l'encontre de la société ayant abouti à des rectifications non contestées, elle a exactement retenu que ce dernier bénéficiait, quand bien même cette mise en oeuvre a été postérieure au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par le (...)