L'assignation, délivrée à l'encontre de l'ordonnateur alors qu'elle doit être dirigée contre le comptable public, est dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense. Le juge doit donc relever d'office l'irrecevabilité de cette demande.
Un établissement public de coopération intercommunale (Epic) a délivré à M. E. une contrainte portant sur une redevance d'assainissement.
Faute de paiement, l'administration fiscale a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur.
M. E. a assigné l'Epic devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution de la somme indûment saisie selon lui.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande. Il a décidé que la créance ayant fait l'objet de la saisie à tiers détenteur était prescrite lors de sa mise en oeuvre et a condamné l'Epic à rembourser à M. E. les sommes litigieuses.
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (pourvoi n° 22-10.795), la Cour de cassation casse le jugement.
Le tribunal a violé les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les articles 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en statuant ainsi. Il s'avère que l'assignation avait été délivrée à l'encontre de l'Epic, en qualité d'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande.
Ainsi, la contestation par M. E. de l'exigibilité de la créance litigieuse au motif qu'elle serait prescrite, qui ressortit au contentieux du recouvrement, est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir assigné le comptable public en charge de son recouvrement.