L’administration fiscale précise que la procédure de contrôle sur place des organismes bénéficiaires de dons et versements ouvrant droit à réductions fiscales s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
L’article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a institué une procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues à l’article 200 du code général des impôts (CGI), à l’ article 238 bis du CGI et à l’article 885-0 V bis A du CGI. Cette procédure permet à l’administration de vérifier la régularité des montants portés sur les reçus ouvrant droit aux avantages fiscaux précités.
Elle est codifiée à l’article L. 14 A du livre des procédure fiscales (LPF).
Les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient des garanties prévues à l’article R*. 14 A-1 du LPF, à l’article R*. 14 A-2 du LPF et à l’article R*. 14 A-3 du LPF issus du décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017.
Une actualité du 6 décembre 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que la procédure de contrôle sur place prévue à l’article L. 14 A du LPF s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
Les commentaires relatifs à cette nouvelle procédure sont intégrés dans la documentation fiscale BOI-CF-COM-20-40.
© LegalNews 2018Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 6 décembre 2017, ”06/12/2017 : CF - Procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d’obtenir certaines réductions d’impôts (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectivicative pour 2016, art. 17)“ - Cliquer ici
- Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 17 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 200 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 238 bis - Cliquer ici
- Code général des (...)