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L’administration doit-elle toujours adresser une proposition de rectification après intervention du jugement de liquidation ?

Si une proposition de rectification doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation, il en va autrement lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé ladite proposition de rectification au contribuable avant l'intervention de ce jugement.

L'administration fiscale a adressé à la société X., dont Mme B. est la gérante, une proposition de rectification. Mme B. a contesté cette proposition. Par la suite, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société. L'administration fiscale a confirmé les redressements par un courrier adressé, d'une part, à la société, prise en la personne de Mme B., d'autre part, à Me D., liquidateur de la société. Mme B. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la société X. Par un jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B. contre ce jugement. La cour administrative d’appel retient que l'administration, qui avait régulièrement adressé la proposition de rectification à Mme B. avant l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société X., n'était pas tenue d'adresser à nouveau cette proposition au liquidateur après l'intervention de ce jugement afin que ce dernier dispose d'un nouveau délai de trente jours pour présenter, le cas échéant, ses observations.

Dans un arrêt du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Lyon. Il précise qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur incluent ceux qui se rapportent aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il estime qu’en conséquence, une proposition de rectification doit, postérieurement à (...)

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