Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation précisent les conditions pour bénéficier de l’exonération des frais d'enregistrement et de taxe de publicité foncière lors de la cession, par acte notarié, d’une parcelle forestière d’une valeur inférieure à 7.500 €.
Le 24 juillet 2018, la députée Cécile Untermaier a interrogé le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation afin que celui-ci précisent les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération des frais d'enregistrement et de taxe de publicité foncière lors de la cession, par acte notarié, d’une parcelle forestière d’une valeur inférieure à 7.500€.
Dans une réponse du 28 août 2018, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle tout d’abord que, selon les articles L. 124-1 et L. 127-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les articles 708 et 1023 du code général des impôts (CGI) exonèrent les cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7.500 € de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement.
Il précise ensuite que pour bénéficier de ces exonérations, les actes doivent comporter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions de l'article L. 124-4-1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du CRPM. Lorsque ces actes de cessions sont établis par acte notarié, le conseil départemental peut prendre en charge les frais occasionnés à la condition que la commission départementale d'aménagement foncier reconnaisse leur utilité pour l'aménagement foncier. Pour cela, les propriétaires doivent transmettre, à la commission, le projet de cession ou l'acte notarié ainsi que tous les renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier.
Le ministère indique enfin que le projet de cession ou l'acte notarié doit notamment contenir plusieurs mentions obligatoires précisées à l’article D. 124-4 du CPRM telles que la désignation des parties, la désignation des immeubles cédés ou l'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles cédés.
Les sept conditions prévues par cet article doivent donc être (...)