L’article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.
Colette X. est décédée, laissant pour lui succéder ses deux fils, Philippe et Frédéric X.
Dépendaient de sa succession divers biens donnés à bail à long terme à l'EARL X. dont MM. X. étaient les seuls associés.
Ces derniers ayant cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l'expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l'une des parcelles données à bail, l'administration fiscale, invoquant la déchéance de l'exonération prévue par l'article 793-2 3° du code général des impôts, leur a notifié une proposition de rectification.
Après mise en recouvrement des droits réclamés et rejet de sa réclamation, Frédéric X. a assigné le directeur des finances publiques de l'Aube pour obtenir le dégrèvement d'une partie des droits rappelés.
Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d'appel de Reims a accueilli la demande de dégrèvement présentée par Frédéric X.
Elle a rappelé que l'article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2, 3° du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
Elle a retenu que la déchéance, encourue en cas de non-respect de la condition de conservation du bien, ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.
Ayant constaté que les droits de mutation devenus exigibles après le décès de Colette X. avaient été calculés en considération de l'exonération bénéficiant aux biens ruraux donnés à bail à long terme les 18 mars 1991 et 28 décembre 2001 incluant une parcelle, laquelle avait été divisée en trois parcelles dont deux avaient été cédées à l'EARL X., la cour d'appel a retenu que la remise en cause de l'exonération ne devait porter que sur les seules parcelles cédées à l'EARL et non sur toutes celles (...)